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Lettre mensuelle d’information des adhérents - N° 74 - Mai 2016
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SOMMAIRE |
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1. Insecticides : peut-on encore manger des cerises ? |
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En abattant de magnifiques cerisiers en fleurs face caméra, les producteurs de cerises ont réussi leur coup, les images ont fait le tour de tous les journaux télévisés. On en oublierait presque qu’ils utilisent un insecticide, le diméthoate, dangereux pour la santé.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) n’a pas interdit le diméthoate par hasard. Cet insecticide connu pour sa toxicité a déjà fait l’objet de nombreux retraits du marché. Les producteurs de cerises restaient quasiment les seuls à pouvoir l’utiliser. Une dérogation justifiée par la nécessité de lutter contre la mouche historique de la cerise et depuis 2010 contre un nouveau venu, le moucheron asiatique drosophila suzukii qui fait des ravages dans les vergers.
Mais le dossier toxicologique du diméthoate est indéfendable, les risques pour la santé humaine sont bien réels. La France vient de décider de protéger la santé des amateurs de cerises en interdisant cet insecticide. Que Choisir s’en réjouit, tout en comprenant le lobbying acharné des professionnels, car le diméthoate a beau être un insecticide dangereux, c’est l’arme magique : une fois sur les cerises, il ne se contente pas de tuer la mouche, il tue même l’œuf si elle a déjà pondu. La cerise ne sera pas véreuse.
Si le diméthoate n’a pas d’équivalent, il existe néanmoins un autre moyen de protéger les cerises sans faire courir de risques aux consommateurs et à l'environnement en couvrant les cerisiers avec un filet, mais la géométrie du verger ne le permet pas toujours. Des insecticides bio sont en expérimentation, mais on n’a pas encore trouvé le produit miracle.
Source : Que Choisir
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2. Pesticides : l’Europe intraitable sur les agrumes traités |
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Depuis 2011, dans le cadre de sa législation sur les additifs alimentaires, le droit de l’Union européenne stipule que sur les colis d’agrumes les plus courants – soit les oranges, citrons et mandarines mais pas les citrons verts, pomelos et pamplemousses – doivent être mentionnés obligatoirement les agents conservateurs et les autres substances chimiques utilisés en traitement post-récolte.
L’Espagne, principale exportatrice d’oranges en Europe, conteste cette disposition et dépose à répétition des recours en justice pour la faire annuler. La Cour de justice européenne maintient fermement sa position au motif que l’étiquetage est nécessaire pour assurer une protection adéquate des consommateurs.
La Cour rappelle notamment que les limites maximales applicables aux résidus de 2-Phenylphenol, un fongicide agricole, sont fixées à un niveau 50 fois plus élevé pour les agrumes que pour d’autres fruits. Utilisé pour cirer les agrumes, ce pesticide autorisé en Espagne mais pas en France est susceptible de provoquer des irritations cutanées et oculaires
Source : Que Choisir
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3. Lessive Le Chat bébé : des parents rassurés à tort |
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« Testé dermatologiquement », « Elaborée avec des pédiatres », « parfum hypoallergénique » : quel parent ne se précipiterait pas pour acheter cette lessive censée préserver la peau de son bébé ?
Et pourtant ! Dans la liste des ingrédients de la lessive Le Chat bébé se trouve un conservateur, la méthylisothiazolinone, en abrégé MIT, qui est un redoutable allergène. Les dermatologues et les allergologues mettent en garde contre ce conservateur, l’agence nationale de sécurité sanitaire souligne « l’augmentation alarmante du nombre de cas de sensibilisations cutanées à cette substance partout en Europe », et le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux de la Commission européenne déconseille son emploi dans les jouets du fait de son potentiel sensibilisant.
Alors, quelle que soit l’efficacité de cette lessive sur les taches, Que Choisir la déconseille pour le linge des tout-petits. D’autres lessives existent sur le marché.
Source : Que Choisir
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4. Moins cher que le covoiturage : l’autocar |
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Voyager coûte moins cher depuis l’ouverture à la concurrence du marché de l’autocar longue distance, permise par la loi Macron : seulement 4,5 centimes par kilomètre en moyenne, selon le bilan de l’organisme gouvernemental France stratégie – voire 3,2 centimes selon l’analyse du marché publiée par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) – contre 6,2 centimes par kilomètre en covoiturage et plus de 11 centimes en train !
Le car est donc le moins cher, mais à condition de choisir son billet au bon moment. Les prix varient en effet en fonction de l’évolution du taux de remplissage. Si les prix commencent à monter d’une semaine à l’autre, cela signifie que le car se remplit, il est temps d’acheter.
Mieux vaut toutefois préalablement comparer les tarifs et horaires des différentes compagnies, pour un trajet identique. Enfin, avant de vous décider il est prudent de vérifier les conditions d’échange, de remboursement et d’annulation des billets, très différentes d’une compagnie à l’autre. Soyez donc vigilants pour éviter les mauvaises surprises.
Source : Le Particulier
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5. Vol de voiture : les systèmes sans clé facilement vulnérables |
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Le système d’ouverture des portes et le démarrage sans clé, dit "keyless", permet au conducteur de s’affranchir de la clé traditionnelle. Il doit simplement porter sur lui une "clé numérique" qui est "reconnue" par l’électronique de la voiture, laquelle déverrouille les portes et autorise le démarrage par un simple appui sur un bouton. Pour pratique qu’il soit, ce système n’est pas infaillible en termes de sécurité, et serait même plus vulnérable que les autres systèmes d’ouverture à distance classiques selon des tests qui ont permis d’ouvrir et de faire démarrer 24 véhicules appartenant à 19 marques grâce à un émetteur radio assez facile à fabriquer.
Malgré la recrudescence des vols sans effraction, ni les forces de l’ordre, ni les constructeurs automobiles et ni les assureurs ne semblent vouloir reconnaître le problème. Or, 70 % des vols de véhicules se font désormais "à la souris", c’est-à-dire par ruse. Des hackers s’introduisent dans les voitures grâce à un ordinateur ou un équipement électronique pour pirater les clés électroniques d’ouverture. Dans un arrêt récent, la cour d’appel de Paris s’est donc appuyée sur le code de la consommation qui présume abusives « les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] limiter indûment les moyens de preuves à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ». C’est donc au professionnel (l’assureur) d’en apporter la preuve. À la Cour de cassation de confirmer.
Source : Que Choisir
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6. Rachat de crédit : une offre sur 5 en infraction |
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Les enquêteurs de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ont examiné avec une attention particulière les offres de regroupement de crédits à la consommation et les offres mixtes, immobilier et consommation. Contrairement au rachat de crédit 100 % immobilier, c'est une « activité sur laquelle les banques traditionnelles sont en retrait par rapport aux opérateurs spécialisés ». Ces derniers sont souvent de petites structures, qui ne reculent pas devant des méthodes commerciales agressives.
C'est probablement ce qui explique le taux « relativement élevé » d'infractions relevé (20,3 % exactement). Certains manquements sont bénins, comme les mentions publicitaires interdites, type « retrouvez du pouvoir d'achat » . Dans d'autres cas il est question de pratiques commerciales trompeuses. Parfois, l'organisme se trompe ou ment sur le montant total de l'endettement après rachat et regroupement.
Autre anomalie, l’organisme ne remet pas à l'emprunteur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (Fipen), sans laquelle il est impossible de comparer les offres. C'est d'autant moins admissible que le public visé est largement constitué de personnes en fragilité financière. Celles-ci donnent suite à des offres de rachat-regroupement, sans toujours réaliser qu'elles ont fatalement un coût, puisqu'elles émanent d'un intermédiaire supplémentaire, qui a besoin de se rémunérer.
La restructuration de dette semble toujours séduisante à court terme, car elle consiste à diminuer les mensualités en allongeant la durée de remboursement. Encore faut-il avoir conscience de son prix réel.
Source : Que Choisir
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7. Placements BNP Paribas Jet 3 : la BNP lourdement sanctionnée |
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La banque BNP Paribas vient d’être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris en raison de promesses destinées à inciter les titulaires d’assurance vie à souscrire ses fonds Jet 3. Le produit promettait un triplement du capital à l’échéance de 10 ans. Dans les faits, non seulement aucun bénéfice n’a été enregistré, mais le capital s’est retrouvé amputé de frais de gestion très élevés ! Le procureur avait d’ailleurs relevé que les brochures commerciales indiquaient que le consommateur aurait la certitude de récupérer son investissement « sans expliciter comment les frais de gestion seraient soustraits du capital versé ».
Le tribunal a eu la main lourde, puisque la banque a écopé du montant maximum encouru, soit 187 000 euros, alors que le procureur avait requis 100 000 euros. Les victimes ont, elles, été indemnisées à hauteur de 10 % du capital investi.
Les avocats de la quinzaine de parties civiles rappellent que les actions contre ce placement seront prescrites le 30 juin 2016. Les éventuelles victimes qui n’ont pas encore porté plainte et souhaiteraient rejoindre une action commune doivent donc se dépêcher… BNP Paribas n’a pas encore fait savoir si elle ferait appel de la décision.
Source : Que Choisir
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8. Toiture végétalisée : les défauts ne sont pas couverts |
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La toiture végétalisée a le vent en poupe. Les arguments ne manquent pas : meilleure protection contre les chaleurs estivales, meilleure étanchéité à l’air et à l’eau, protection de la biodiversité… Le concept, qui consiste à recouvrir un toit plat ou quasi-plat par un substrat planté de végétaux spécifiques, est utilisé pour la construction de bâtiments durables ou pour la rénovation du toit-terrasse d’immeubles en copropriété.
Que se passe-t-il si la végétation périclite et, avec elle, les avantages du concept ? Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a jugé que le revêtement végétal d’un toit est considéré comme un décor d’ordre esthétique, et non comme un élément de la construction, la dégradation de la végétation ne compromettant ni l’étanchéité du toit, ni sa solidité.
En conséquence, ni la garantie décennale, ni la garantie des 2 ans, ne s’appliquent. Seul recours pour les propriétaires, mettre en jeu la responsabilité civile du constructeur, en apportant la preuve de la faute de ce dernier. Pas si simple !
Source : Que Choisir
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Liens vers des sites utiles au consommateur |
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UFC-Que
Choisir Lyon Métropole & Rhône
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Président et directeur de publication : Michel Boutard
Responsable de rédaction : Michel Fregonara
Ont participé à ce numéro : René Barraud, Michel Boutard, Michel Fregonara, Françoise Gaudin, Danielle Henriot et Chantal Roleau.
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